Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entre en vigueur le 1er janvier 2019. À compter de cette date, l’employeur « collecteur » doit pratiquer sur les rémunérations versées un prélèvement à la source correspondant à l’impôt sur le revenu dû par ses salariés et le reverser à l’administration fiscale (CGI art. 204 A). L’ANC a émis un règlement pour tenir compte de ce nouveau prélèvement dans les écritures de paie (Règl. ANC 2018-02, voir ce FRC inf. 1).

Le nouveau prélèvement à la source est donc l’occasion de revenir sur les écritures de paie. Le principe est simple (PCG art 944-42 et 944-44 modifiés par règl. ANC 2018-02 précité et art. 946-64) :

– les charges de personnel et les cotisations sociales obligatoires à la charge de l’entreprise constituent des charges de l’exercice au cours duquel elles sont dues (voir MC 886-1s.), à inscrire respectivement au débit des comptes 641 « Rémunérations du personnel » et 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance », par le crédit respectivement des comptes 421 « Personnel – Rémunérations dues » et 43 « Sécurité sociale et autres organismes sociaux » ;

– les sommes collectées par les employeurs pour le compte des organismes sociaux (cotisations sociales dues par le salarié), et désormais de l’État (avec le prélèvement à la source), sont débitées du compte 421 « Personnel – Rémunérations dues », par le crédit respectivement des comptes 43 « Sécurité sociale et autres organismes sociaux » et 4421 « Prélèvements à la source (impôts sur le revenu) ».

Écritures de paie

Exemple : Le livre de paie d’une entreprise fournit pour le mois M les éléments suivants (les cotisations et prélèvements à la source sont donnés par hypothèse) :

Rémunérations brutes
Salaires, appointements et commissions de base 210 000
Heures supplémentaires sur salaires 10 000
Primes sur appointements 11 000
Gratifications sur salaires 2 000
Indemnités 12 000
Total des rémunérations brutes 245 000
Charges salariales :
Retenues Sécurité sociale sur salaires et appointements – 24 500
Pôle emploi – 5 000
Retraite des cadres – 8 500
Retraite complémentaire – 6 000
Complémentaire santé / Mutuelle – 400
Contribution sociale généralisée (CSG) (245 000 × 98,25 % × 9,2 %) – 22 146
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (245 000 × 98,25 % × 0,5 %) – 1 203
Avances et oppositions
Saisie-arrêt – 300
Déductions d’acomptes versés – 30 000
Net à payer avant PAS 146 951
Prélèvement à la source – 20 000
Net à payer après PAS 126 951
Charges patronales :
Sécurité sociale salaires et appointements 42 000
Pôle emploi 10 000
Retraite des cadres 14 700
Retraite complémentaire 6 000
Complémentaire santé / Mutuelle 400
Totale des charges patronales 73 100

Par simplification, les entreprises peuvent enregistrer directement le montant net à payer « après PAS » (et non le brut), au vu des bulletins de paie, le compte 641 « Rémunérations du personnel » (montant brut) étant débité par le crédit des comptes ouverts à chacun des tiers bénéficiaires.

Les écritures de paie sont donc les suivantes :

D C
6411 Salaires, appointements et commissions de base 210 000
6411 Heures supplémentaires sur salaires 10 000
6413 Primes sur appointements 11 000
6413 Gratifications sur salaires 2 000
6414 Indemnités 12 000
431 Urssaf (1) 52 849
4372 Caisse de retraite des cadres 8 500
4373 Caisse de retraite complémentaire 6 000
4374 Complémentaire santé / Mutuelle 400
427 Oppositions 300
425 Avances et acomptes au personnel 30 000
4421 Prélèvements à la source (impôts sur le revenu) 20 000
421 Rémunérations dues (selon livre de paie folio x) 126 951

(1) 52 849 = 24 500 (retenues SS) + 22 146 (CSG) + 1 203 (CRDS) + 5 000 (Pôle emploi).

D C
6451 Charges de sécurité sociale sur salaires et appointements 42 000
6453 Caisse de retraite des cadres 14 700
6453 Caisse de retraite complémentaire 6 000
6454 Pôle emploi 10 000
6452 Complémentaire santé / Mutuelle 400
431 Urssaf 52 000
4372 Caisse de retraite des cadres 14 700
4373 Caisse de retraite complémentaire (suivant calcul des charges sociales) 6 000
4374 Complémentaire santé / Mutuelle 400

Bulletins de paie

Il existe une différence importante entre le prélèvement à la source et la collecte des cotisations salariales pour le compte des organismes sociaux. En effet :

– le redevable légal et définitif des cotisations salariales est l’employeur. Les contrôles sont engagés et suivis avec lui par les organismes sociaux. À titre personnel, le salarié n’a donc aucune dette vis-à-vis des organismes sociaux ;

– au contraire, s’agissant du PAS, même si l’employeur collecte ce montant, le redevable légal de l’impôt sur le revenu reste le salarié et non son employeur. Le salarié est le seul interlocuteur de l’administration fiscale en cas de contrôle. Les versements n’ont en pratique qu’un caractère d’acompte, l’impôt définitivement dû sera établi au nom du salarié au vu de la déclaration de revenus qu’il souscrira, en prenant notamment en compte sa situation familiale personnelle ainsi que les crédits d’impôt auxquels il peut prétendre.

Bercy précise ainsi, dans sa communication concernant les aménagements à apporter aux bulletins de paie du fait du PAS, qu’il faut obligatoirement mentionner :

– le salaire net avant PAS,

– le PAS,

– le salaire net après PAS.

Exigibilité des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu

La comptabilisation des rémunérations emporte des conséquences importantes à l’égard de l’exigibilité des impôts et des cotisations sociales. En effet, c’est la mise à disposition effective des rémunérations, par inscription à un compte personnel, qui entraîne leur assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu.

Ceci résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’État (arrêts cités dans BOI-IR-BASE-10-10-10-40 nos 1 à 50 et 100 à 150 à propos de l’impôt sur le revenu) et de la Cour de cassation (Cass. soc. 8-2-1990 n° 87-12.238 et 3-10-1991 n° 89-16.175 à propos des cotisations sociales). Pour plus de détails, voir MC 935.

L’expression « inscription à un compte personnel » recouvre, à notre avis, le compte 421 « Personnel ? Rémunérations dues », sans pouvoir s’étendre au compte 428 « Personnel ? Charges à payer ». En effet, la définition même d’une charge à payer interdit de considérer les sommes comptabilisées comme mises à disposition, leurs montant et/ou échéance n’étant pas déterminés définitivement (voir MC 736-2).

C’est pourquoi il est important de comptabiliser les sommes non mises à disposition (notamment les primes et gratifications) dans un compte de charges à payer et non pas dans un compte personnel.

Déclarations et versements des cotisations sociales et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Les collecteurs doivent déclarer sur les DSN le montant des cotisations et des prélèvements effectués sur les rémunérations versées aux salariés.

Depuis le 1er janvier 2018, le versement des cotisations sociales à l’Urssaf est en principe effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont mises à disposition (et donc inscrites au compte 421 ; voir ci-avant), au plus tard aux échéances suivantes :

– le 5 de ce mois pour les entreprises de plus de 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;

– le 15 de ce mois dans les autres cas : employeurs de plus de 50 salariés en décalage de paie et employeurs de moins de 50 salariés.

À partir du 1er janvier 2019, les sommes prélevées sur les salaires au titre de l’impôt sur le revenu sont reversées à la DGFiP au cours du mois qui suit leur prélèvement (et donc leur inscription en comptabilité au compte 4421) via un ordre de paiement adossé à la DSN. Sur option, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent réaliser ces reversements au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant les prélèvements.

Source : Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne