La mise en place du prélèvement à la source est sans incidence sur le principe de déduction, pour le calcul des droits de succession, de l’impôt sur le revenu restant dû par les héritiers du chef du défunt.
Pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif héréditaire lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée (CGI art. 768).
Parmi les dettes déductibles figure l’impôt sur le revenu non encore payé à la date du décès au titre des revenus de l’année précédente et au titre des revenus de l’année en cours pour la période du 1er janvier à la date du décès. Cet impôt ne peut pas être déduit avant publication du rôle, qui constitue le titre même de la dette d’impôt (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 n° 170). Si la déclaration de succession est souscrite avant réception de l’avis d’imposition, l’impôt restant dû par les héritiers est déduit par voie de réclamation et les droits de succession payés en trop sont restitués. À l’inverse, si la liquidation de l’impôt sur le revenu fait apparaître que le contribuable décédé peut bénéficier d’une restitution, les sommes remboursées par le Trésor public doivent être déclarées par les héritiers au besoin par lasouscription d’une déclaration de succession rectificative et le complément de droits de succession doit être acquitté.
Par une récente réponse ministérielle, l’administration vient de préciser les règles à appliquer en cas de décès en 2018 ou en 2019 compte tenu de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2019.
Si le contribuable décédé n’a disposé en 2018 que de revenus courants entrant dans le champ du prélèvement lasource, aucune déduction n’aura à être pratiquée sur l’actif successoral dès lors que l’impôt afférent à ces revenus est neutralisé par le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. En revanche, en présence de revenus exceptionnels ou de revenus hors du champ du prélèvement à la source, l’impôt sur le revenu restant éventuellement dû sur ces revenus – qui n’est par hypothèse pas annulé par le CIMR – sera déductible de l’actif successoral selon le principe et dans les conditions ordinaires rappelés ci-dessus.
S’agissant de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au décès en 2019, si la liquidation opérée en 2020 (après souscription de la déclaration de revenus) fait apparaître un impôt restant à payer après imputation des retenues à la source et des acomptes déjà prélevés en 2019, cette dette fiscale sera déductible dans les conditions ordinaires rappelées ci-dessus. À l’inverse, en cas de trop-versé (par exemple en raison de la prise en compte de réductions ou de crédits d’impôts ou encore d’une baisse du niveau d’imposition résultant d’une modification du barème de l’impôt sur le revenu), les héritiers devront déclarer les sommes restituées par le Trésor public (le cas échéant par la souscription d’une déclaration de succession rectificative si leur montant n’était pas connu lors de la déclaration de succession initiale) et, s’il y a lieu, acquitter les droits de succession correspondants.
© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne